Principes des contrats du temps d’existence (FR)
1. Contrats d’existence : Les contrats d’existence sont des relations sociales à long terme par lesquelles les individus se fournissent des biens ou des services, accèdent à un travail ou à une source de revenus. Ces contrats sont essentiels à la réalisation et l’insertion de l’individu dans la vie sociale, à différents stades de celle-ci.
2. Dimension humaine : ce sont les conditions concrètes de vie qui constituent la matière des contrats d’existence. Le droit qui les régit a pour fonction de contrôler le pouvoir qui s’exerce lors de la relation contractuelle afin de permettre le développement personnel des individus qui y participent. C’est donc la coopération continue des parties au coeur de la relation qu’il s’agit de régler, plutôt que le processus de formation du contrat. Les relations intimes (telles que les relations familiales) doivent être prises en compte.
3. Relation à long terme : la confiance mutuelle doit être protégée pendant toute la durée de la relation. Toute rupture anticipée ne doit produire d’effet que pour l’avenir et n’avoir aucune incidence sur la relation contractuelle antérieure à la rupture. La rupture anticipée doit être réservée aux circonstances dans lesquelles la liberté et l’autonomie de la personne sont en cause et rendent ainsi nécessaire une telle rupture.
4. Contrats connexes : les contrats d’existence sont insérés dans un réseau de contrats connexes qui doivent être pris en considération lorsque qu’un problème juridique doit être réglé.
5. Besoins essentiels : la fourniture de biens et services visant à la satisfaction des besoins essentiels de l’individu, dans le contexte d’une opération de consommation ou d’une relation de travail suppose que soient pris en compte des considérations d’ordre physique, social et psychologique afin d’assurer la protection de la partie la plus faible au contrat.
6. Clause d’utilité : le fournisseur de biens ou de services essentiels à l’existence, ou bien celui qui offre l’accès à une source de revenus doit s’abstenir de toute action qui pourrait compromettre la dimension sociale du contrat ou l’utilité des prestations contractuelles.
7. Aspects collectifs et éthiques : les salariés et les consommateurs sont fondés à attendre de l’Etat que la dimension collective de leurs intérêts individuels soit sauvegardée au moyen de mécanismes de représentation collective, ainsi que par l’application des valeurs générales d’une bonne morale et de la bonne foi, qu’il s’agisse de l’accès, la formation, le contenu, l’adaptation et la dissolution des relations contractuelles.
8. Accès : ceux qui offrent des contrats d’existence doivent s’abstenir de toute discrimination quant aux caractéristiques personnelles ou sociales des consommateurs à quelque étape du contrat que ce soit, depuis l’accès à celui-ci jusqu’à son terme. Ceci concerne tant la discrimination à l’égard du groupe auquel appartient la partie visée que la discrimination à l’égard du membre d’un groupe. Du fait de l’importance des contrats d’existence pour la satisfaction des besoins humains en termes de subsistance, de travail et de participation à la vie économique, il convient de donner à l’accès à ces biens et services ainsi qu’à ces sources de revenus le statut d’un droit de la personne humaine.
9. Prix : les obligations réciproques dans un contrat d’existence ne doivent pas être grossièrement disproportionnées. Les prix doivent être soumis à une exigence de transparence et de non-discrimination. Les frais doivent demeurer abordables et alignés sur les coûts.
10. Adaptation : en cas de changement significatif des conditions sociales ou économiques qui constituent le fondement du contrat d’existence, ou en cas d’augmentation des contraintes matérielles envisagées par les parties, de telle sorte que la nature sociale du contrat serait remise en cause, et de telle sorte que les parties ne se seraient pas engagées si elles avaient su que des modifications de cette ampleur pouvaient survenir, l’adaptation du contrat peut être requise à condition que, tenant compte de toutes les spécificités du contrat en cause, en particulier de la manière dont le contrat ou les lois répartissent la charge des risques contractuels, et en tenant compte des obligations fondamentales qui pèsent sur les personnes, on ne saurait raisonnablement attendre d’une partie qu’elle se conforme au contrat sans que son contenu ait été modifié. Les règles collectives d’adaptation doivent primer sur les adaptations individuelles.
11. Résiliation : la résiliation des contrats d’existence imposée aux salariés et aux consommateurs doit être transparente, responsable et socialement acceptable. La rupture anticipée contre la volonté du consommateur, du locataire ou du salarié doit avoir lieu en dernière extrémité. La déclaration des motifs sincères et équitables de rupture du contrat doit être non-discriminatoire et prévoir un délai de préavis raisonnable avant que celle-ci ne prenne effet. Seuls le comportement d’une partie justifiant une rupture de contrat, les conditions économiques ou l’atteinte aux intérêts du cocontractant de telle sorte que la continuité de l’objet du contrat se trouve compromise constituent des motifs de résiliation. Lorsque la résiliation a lieu pour des raisons économiques, l’autre partie a un droit de recours dans le cadre des procédures collectives de règlement, y compris le droit d’être entendue ou représentée. Le processus doit laisser un temps suffisant à l’autre partie afin de prendre les mesures propres à préparer la résiliation et / ou ses conséquences. Dans la mesure où la résiliation a lieu dans l’intérêt de la partie qui a élaboré le contrat et organisé la fourniture des prestations, les intérêts de l’autre partie doivent être pris en considération, avec toute la diligence attendue lors de la résiliation.
12. Communication : tout au long de la relation contractuelle, depuis le début des négociations jusqu’au terme du contrat, le dialogue et la coopération des parties doivent être établis sur des bases égalitaires, et individuelles, en ce qui concerne l’accomplissement des objectifs contractuels. La discussion doit être mise en place à chaque étape du contrat (formation, adaptation, résiliation) et la communication doit être basée sur la confiance.
13. Information et transparence : afin de remédier aux asymétries de l’information qui pourraient survenir entre les parties, une information adéquate, complète, opportune et compréhensible doit être fournie, au cours de la négociation et pour toute la durée du contrat.
14. Garantie des moyens de subsistance : lorsque le contrat d’existence prévoit le versement de revenus réguliers, les mettant à disposition à un temps et un lieu déterminés, ou prévoit le prélèvement des paiements sur les revenus d’une partie, il doit être garanti que la partie concernée conserve un montant minimum de ressources afin d’assurer sa subsistance. Le cas échéant, une telle la protection doit s’étendre aux voies d’exécution, aux mesures de saisie et aux accords passés avec les créanciers pour l’apurement des dettes.
15. Exclusion : les risques sociaux du chômage, du surendettement et de la perte de logement doivent être pris en compte dans toutes les formes individuelles ou collectives de contrat, en considérant les origines sociales de la personne, et conformément aux dispositions du droit public.
16. Confidentialité: les données communiquées dans le cadre d’un contrat d’existence et les estimations faites à partir de ces données doivent faire l’objet d’un traitement confidentiel